Démarches
Choix de nom
Depuis le 1er janvier 2005, les règles d’attribution du nom de famille permettent aux parents, lorsque la filiation est établie à l’égard de chacun d’eux à la date de la déclaration de naissance, de choisir quel(s) nom(s) porteront leurs enfants entre :
- le nom du père,
- le nom de la mère,
- leurs deux noms accolés dans un ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun d’eux s’ils portent un double nom.
Le choix de nom est également possible, selon les mêmes modalités, lors de la reconnaissance conjointe effectuée par les père et mère après la déclaration de naissance.
Le choix de nom de famille s’effectue par une déclaration conjointe de choix de nom.
La déclaration conjointe de nom doit être faite par écrit, et remise à l’officier de l’état civil du lieu de naissance lors de la déclaration de naissance du premier enfant pour lequel cette déclaration est recevable, par le père, la mère ou l’une des personnes habilitées à déclarer la naissance (membre du personnel de la maternité…).
La déclaration de choix de nom est recevable au profit de l’aîné des enfants communs (nés des mêmes père et mère) lorsque celui-ci est né à compter du 1er janvier 2005.
En présence d’un aîné né avant le 1er janvier 2006, le choix de nom est possible, au profit du cadet, à condition, que celui-ci soit né après le 1er juillet 2006 et qu’il n’y ait pas d’enfant commun né entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006.
Le choix ne peut être fait qu’une seule fois et est irrévocable.
Le choix effectué s’impose aux cadets du couple dès lors que leur filiation est établie à l’égard des père et mère à la date de la déclaration de naissance.
En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend :
- le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu ;
- le nom du père si la filiation est établie simultanément à l’égard du père et de la mère.
Le “non choix” équivaut à un choix et s’impose aux autres enfants dans les conditions exposées au paragraphe ci-dessus.